Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Directeur provincial de la planification
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un urbaniste qui est fonctionnaire au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à titre de directeur provincial de la planification, auquel s’applique la Loi sur la Fonction publique.
9(2)Dans les gouvernements locaux qui fournissent leur propre service d’utilisation des terres, le directeur provincial fait fonction d’agent d’aménagement aux fins suivantes :
a) Abrogé : 2021, ch. 44, art. 1
b) application de l’arrêté de lotissement et approbation des aménagements à réaliser en vertu de l’arrêté dans tout village ou toute communauté rurale qui l’a nommé agent d’aménagement en vertu de l’alinéa 10(3)a);
c) application du règlement de lotissement pris en vertu de la présente loi dans tout village ou toute communauté rurale où le règlement est en vigueur.
9(3)Le directeur provincial peut :
a) déléguer quelconque pouvoir administratif que lui confère la présente loi;
b) fournir une aide technique en matière de planification aux conseils, aux comités consultatifs et aux commissions de services régionaux;
c) exercer et assumer en matière d’urbanisme les attributions que le ministre lui assigne.
2021, ch. 44, art. 1
Directeur provincial de la planification
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un fonctionnaire du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à titre de directeur provincial de la planification, auquel s’applique la Loi sur la Fonction publique.
9(2)Dans les gouvernements locaux qui fournissent leur propre service d’utilisation des terres, le directeur provincial fait fonction d’agent d’aménagement aux fins suivantes :
a) approbation des aménagements régionaux sur des terrains situés dans un gouvernement local, s’il n’a été procédé à aucune nomination prévue au paragraphe 10(1);
b) application de l’arrêté de lotissement et approbation des aménagements à réaliser en vertu de l’arrêté dans tout village ou toute communauté rurale qui l’a nommé agent d’aménagement en vertu de l’alinéa 10(3)a);
c) application du règlement de lotissement pris en vertu de la présente loi dans tout village ou toute communauté rurale où le règlement est en vigueur.
9(3)Le directeur provincial peut :
a) déléguer quelconque pouvoir administratif que lui confère la présente loi;
b) fournir une aide technique en matière de planification aux conseils, aux comités consultatifs et aux commissions de services régionaux;
c) exercer et assumer en matière d’urbanisme les attributions que le ministre lui assigne.
Directeur provincial de la planification
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un fonctionnaire du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à titre de directeur provincial de la planification, auquel s’applique la Loi sur la Fonction publique.
9(2)Dans les gouvernements locaux qui fournissent leur propre service d’utilisation des terres, le directeur provincial fait fonction d’agent d’aménagement aux fins suivantes :
a) approbation des aménagements régionaux sur des terrains situés dans un gouvernement local, s’il n’a été procédé à aucune nomination prévue au paragraphe 10(1);
b) application de l’arrêté de lotissement et approbation des aménagements à réaliser en vertu de l’arrêté dans tout village ou toute communauté rurale qui l’a nommé agent d’aménagement en vertu de l’alinéa 10(3)a);
c) application du règlement de lotissement pris en vertu de la présente loi dans tout village ou toute communauté rurale où le règlement est en vigueur.
9(3)Le directeur provincial peut :
a) déléguer quelconque pouvoir administratif que lui confère la présente loi;
b) fournir une aide technique en matière de planification aux conseils, aux comités consultatifs et aux commissions de services régionaux;
c) exercer et assumer en matière d’urbanisme les attributions que le ministre lui assigne.